J.O. 144 du 23 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 juin 2004 portant extension de la convention collective de la métallurgie de Nîmes (Gard) du 27 décembre 1999 (n° 2126)


NOR : SOCT0411280A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective de la métallurgie de Nîmes (Gard) du 27 décembre 1999 (dispositions générales, avenant « mensuels » et six annexes) ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 mars 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 5 avril 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des classes d'activités NAP 13.15 (production et transformation de matières fissiles), NAP 13.16 (production et transformation de matières fertiles) et NAP 54.03 (fabrication de bateaux de plaisance), ainsi qu'à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de la convention collective de la métallurgie de Nîmes du 27 décembre 1999 (dispositions générales, avenant « mensuels » et six annexes), à l'exclusion :

- des termes « avec un préavis d'un mois » mentionnés au premier alinéa du paragraphe I-3.2 de l'article I-3 des dispositions générales, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ;

- de l'article II-10 du II de l'avenant « mensuels » et de l'annexe 4, les dispositions de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement des ouvriers de la métallurgie n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'extension ;

- de l'article VII-4 du VII de l'avenant « mensuels », comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail ;

- des termes : « vous vous engagez à faire connaître sans délai tous les changements qui interviendraient dans la situation personnelle que vous avez indiquée (adresse, situation de famille, situation militaire... » mentionnés dans le modèle de lettre d'engagement présenté à l'annexe 2, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 121-6 du code du travail ;

- des termes « devra informer la société sans délai de tout changement qui interviendrait dans les situations signalées lors de son engagement (adresse, situation de famille, etc.) » mentionnés à l'article 7 de l'annexe 3, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 121-6 du code du travail.

Le dernier alinéa du paragraphe I-3.2 de l'article I-3 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe I-7.3 de l'article I-7 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.

Le neuvième alinéa du paragraphe I-9-4 de l'article I-9 des dispositions générales est étendu sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 424-4 du code du travail aux termes desquelles les collaborateurs de l'employeur ne peuvent, au cours des réunions avec les délégués du personnel, être en nombre supérieur à ces derniers.

Le premier alinéa du paragraphe I-10.1 de l'article I-10 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 230-2 du code du travail.

Le troisième alinéa du paragraphe I-10.1 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 230-3 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article I-10-2 de l'article I-10 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-51 du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe I-11.1 de l'article I-11 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-13 et L. 212-14 du code du travail relatives aux conditions de travail des jeunes.

Le premier alinéa du paragraphe I-13-1 de l'article I-13 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 323-1 et L. 323-3 et suivants du code du travail relatives aux conditions d'emploi des travailleurs handicapés.

Le quatrième alinéa du paragraphe I-13-1 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 323-8 du code du travail.

Le premier alinéa de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve que l'exclusion des apprentis du champ d'application dudit avenant s'applique, conformément aux dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice car elles sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation ou à celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution.

L'article II-3 du II de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du code du travail relatives aux conditions d'emploi et de rémunération des salariés à temps partiel.

Le premier alinéa de l'article III-2 du III de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application de l'accord national métallurgie du 17 janvier 1991 qui précise que les garanties de rémunération effective supportent les majorations légales pour heures supplémentaires.

L'article III-3 du III susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail fixant la durée hebdomadaire légale de travail à 35 heures.

Les articles III-5 et III-7 du III susvisé sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 213-1 et suivants du code du travail et des dispositions de l'accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dans la métallurgie.

Le dernier alinéa de l'article IV-2 du IV de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail aux termes duquel les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le premier alinéa de l'article IV-6 du IV susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article IV-6 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

L'article IV-9 du IV susvisé est étendu sous réserve de l'application des articles 17 et 18 de la loi « initiative économique » du 1er août 2003 qui a instauré le congé pour création d'entreprise à temps partiel.

L'article IV-10 du IV susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-4 du code du travail qui a instauré le congé de paternité.

Le premier alinéa de l'article V-2 du V de l'avenant « mensuels », en tant qu'il pose comme condition d'être soigné sur le territoire métropolitain, est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à l'article 1er de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation et la procédure conventionnelle.

L'article VII-3 du VII de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective locale susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2000/4 bis, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 4,88 EUR.